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Les berges sont-elles publiques ou privées ? par stongi » Jeu. 16 Nov. 2017, 10:49 |
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Comme je ne suis pas juriste, je ne suis pas sûr de comprendre mais suite à un débat sur l'utilisation des berges sur un terrain privé, je constate que l'utilisation des cours d'eau à des fins de transport comportent certaines compromissions légales pour les propriétaires terriens. A moins que je n'aie rien compris. 1-Les biens de l’État sont assimilables aux biens à usage collectif : « L'État possède, sauf concession expresse au propriétaire riverain, le lit des cours d'eau navigables et celui des cours d'eau non navigables bordant les terres concédées après 1918.»27 Mentionnons qu’en février 1918, le Code civil du Québec a été modifié de manière à ce que « (...) les aliénations de terrains bordant un cours d’eau non navigable n’emportent pas l’aliénation du lit, lequel reste dans le domaine public. »28 (voir CcQ 919) 2-Le droit de navigation ou de flottage permet le droit accessoire d’usage des rives et du lit : « Cependant, le droit à l'usage des rives et du lit constitue un accessoire du droit de navigation ou de flottage, et le public peut valablement l'invoquer lorsqu'il s'adonne à ces deux activités. Ce droit d'usage des rives ne représente pas un véritable droit d'accès aux eaux publiques. Il se limite à une mince bande de terre située en deçà de la ligne des hautes eaux; cette bande ne peut être atteinte qu'en traversant les propriétés privées qui y sont contigües »29. Ainsi, selon les auteurs Dussault et Chouinard, nous pouvons conclure que lorsque le législateur accorde à l’État la propriété du lit des lacs et des cours d’eau selon l’article 919 CcQ, il accorde un droit d’usage collectif au public, et que le droit de navigation ou de flottage permet le droit accessoire d’utilisation des lits et des rives. | ||||||||||||||||
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pierre marineau Stéphane | ||||||||||||||||
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Re: Les berges sont-elles publiques ou privées ? par Stéphane » Jeu. 16 Nov. 2017, 20:29 |
. Messages: 2731 Inscription: 21 Octobre 2006 Localisation: Montréal | ||||||||||||||
Je pense comprendre la même chose, soit que celui qui navigue le cours d'eau a le droit d'utiliser un petit bout de terrain en haut de la ligne de marée. Faut pouvoir le faire appliquer par contre... | |||||||||||||||
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Re: Les berges sont-elles publiques ou privées ? par marc b » Jeu. 16 Nov. 2017, 20:38 |
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Salut Stongi, Je me suis aussi souvent posé cette question ... et en te lisant j'ai googlé un peu plus pour trouver ceci = un peu lourd mais très complet. Tu peux aller directement à la conclusion, page 35 http://www.agirpourladiable.org/liens/Acces_eau_recherche_VF.pdf Droit ou pas je ne veux jamais me retrouver en kayak sur l'adrénaline parce que le proprio d'un chalet lance ses rottweiler à ma poursuite. Je m'arrange plutôt pour éviter les plages «habitées», même si c'est parfois difficile autour de Montréal. Mais c'est rare qu'en donnant quelques coups de pagaie de plus je ne finisse pas par trouver un endroit assez isolé pour ne pas attirer l'attention. Voilà, bon accostage clandestin ! marc b | |||||||||||||||
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Stéphane | |||||||||||||||
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Re: Les berges sont-elles publiques ou privées ? par stongi » Sam. 18 Nov. 2017, 03:39 |
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Conclusion Ouais ! Pas facile la loi sur les berges et grèves avec la ligne des hautes eaux !!! En tout cas merci vous deux ! Conclusion de la page 35 En somme, dans un cours d’eau public, il faut savoir situer la ligne des hautes eaux pour déterminer où les canoteurs peuvent poser pied. Ils peuvent s’arrêter sur la grève (la partie du cours d’eau qui n’est pas submergée lorsque le cours d’eau n’est pas à son plus haut niveau), mais pas sur la berge (la partie plus haute que la ligne des hautes eaux). Sur un cours d’eau privé, les canoteurs peuvent circuler s’ils y ont accès légalement, mais ils ne peuvent pas s’arrêter, même pas sur la grève puisqu’elle appartient à une personne privée. De cette recherche informative, nous pouvons notamment conclure que, pour déterminer si la rive est accessible ou non au public, il faut d’abord déterminer la ligne naturelle des hautes eaux (LHE), ce qui reste une tâche complexe. Il est alors nécessaire de consulter différents registres ou avis. En premier lieu, il est suggéré de vérifier si la partie du lit étudiée fait l’objet d’une situation particulière en vertu d’un acte de concession, tel que discuté à la section 4. Si aucun acte de concession n’est trouvé, l’intéressé pourra commencer par déterminer si le cours d’eau est navigable ou non. Rappelons que la détermination du caractère navigable reste le rôle exclusif du tribunal. À défaut d’un jugement rendu par celui-ci sur la partie du lac ou du cours d’eau étudié, le Centre d’expertise hydrique du Québec peut être consulté. Par la suite, il faut déterminer où se situe la LHE. Selon notre compréhension, seul l’arpenteur-géomètre peut définitivement déterminer le véritable emplacement de cette LHE à laquelle l’article 919 CcQ réfère. Sans l’arpenteur- géomètre, c’est la détermination approximative de la ligne des hautes eaux ordinaires sans débordement ni inondation qui peut être réalisée. Souvenons-nous que le biologiste est interpellé pour déterminer la LHE dans le cadre de conflit à teneur environnementale, en vertu de la Politique des protection des rives, du littoral et des plaines inondables ou de la Loi sur la qualité de l’environnement, mais ne peut en aucun cas se prononcer sur les droits de propriété. Pour sa part, l’article 920 CcQ empêche les canoteurs d’empiéter sur le terrain des propriétaires riverains pour accéder au lac ou cours d’eau, à moins d’une autorisation de ces derniers. Les canoteurs ne peuvent non plus prendre pied sur les berges lorsqu’il s’agit de la propriété privée des riverains. Les propriétaires ne peuvent cependant pas invoquer leur droit de propriété à l’encontre des canoteurs si l’empiètement s’effectue sur la propriété de l’État, d’où l’importance de la détermination de la LHE et de la recherche d’un acte de concession existant ou non. Enfin, il sera intéressant d’observer les impacts des changements climatiques sur les phénomènes naturels abordés par les articles 965 à 970 CcQ. Plutôt rare à l’heure actuelle, la jurisprudence y ayant trait risque d’augmenter au fil des prochaines décennies. La présente recherche amène des éléments de réponse, mais également son lot de questions. Prenons pour exemple les aspects légaux entourant le développement d’accès publics par les municipalités sur des cours d’eau aux rives publiques. Quel est leur pouvoir légal quant à l’expropriation? Cette démarche est-elle financièrement viable, et socialement acceptable? Est-ce possible d’utiliser les contributions pour fins de parc afin de mettre en oeuvre un tel projet? Autant d’aspects à éventuellement couvrir par d’autres recherches!
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